T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.2. L’autorisation prévue à l’article 350.56.1 doit être demandée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et de la manière déterminée par ce dernier.
2015, c. 8, a. 153; 2015, c. 36, a. 210.
350.56.2. L’autorisation prévue à l’article 350.56.1 doit être demandée au ministre au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite.
2015, c. 8, a. 153.